Garanties de vente, plus claires et mieux équilibrées
En matière de garanties de vente, il n’y a pas que celle des vices rédhibitoires, mais également celle contre les vices cachés et qui touche la conformité… Une législation qui vient d’évoluer
considérablement avec la loi du 13 octobre 2014.
Lorsque l’on évoque les garanties dans les ventes de chevaux, on y associe instinctivement celle des vices rédhibitoires. Décrite par le code rural, elle est conçue pour les animaux domestiques vivants (voir notre n° 2). Cette garantie offre à l’acheteur déçu par un cheval une procédure rapide et efficace : elle pose par principe que le défaut dont le cheval est atteint remet en question son usage et est antérieur à la vente. Cette garantie a toutefois deux limites majeures : elle est strictement réservée à sept vices (immobilité, emphysème pulmonaire, cornage chronique, tic avec ou sans usure des dents, boiteries anciennes intermittentes, uvéite isolée, anémie infectieuse des équidés) et elle ne s’applique que si l’acheteur a introduit la procédure dans les dix jours (voire 30 pour l’uvéite isolée) de la livraison, ce qui suppose que le vice se soit manifesté immédiatement après la vente.
Mais la notion de garanties ne peut être réduite qu’aux seuls vices rédhibitoires. Compte tenu des limites mêmes de cette garantie, l’acheteur peut aussi se prévaloir des articles du code civil (1641 et suivants) prévus pour protéger tous les acheteurs de biens mobiliers. Rappelons qu’à ce jour le cheval, comme les autres animaux domestiques, et même si sa nature d’être vivant doué de sensibilité, déjà admise dans le code rural vient d’être consacrée par le code civil, reste considéré comme un bien meuble. À ce titre, les règles permettant de contester les ventes de biens mobiliers sont également valables pour celles de chevaux.
Ainsi, jusqu’au début des années 1990, l’acquéreur disposait de plusieurs actions (erreur, garantie des vices cachés, garantie de délivrance) qui lui permettaient de solliciter en justice l’annulation de son achat sous réserve de prouver que le cheval était bien inapte à l’usage pour lequel il avait été acquis, que la cause de cette inaptitude préexistait à la vente et qu’elle n’avait pas été connue de l’acheteur. D’ailleurs explique Guy Jonquères d’Oriola, marchand de chevaux, « cette présomption d’antériorité avait pour conséquence que les professionnels ne voulaient plus vendre à des amateurs ». Las, cette situation très avantageuse pour l’acheteur n’a pas duré. En effet, à partir des années 1990, les tribunaux se sont montrés moins généreux envers eux : l’acheteur devant choisir en fonction du “défaut” entre l’obligation de délivrance, la garantie des vices cachés et l’erreur...Lire la suite...